Le travailleur désigné est chargé des activités de prévention et de protection des risques professionnels au sein de l'entreprise: formation et expérience requises.
Selon la législation luxembourgeoise, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés dans tous les aspects liés au travail. Dans le cadre de ses obligations, l’employeur désigne, conformément à l’article L. 312-3 du Code du travail, parmi ses salariés un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, ci-après appelés salariés désignés.
Le salarié désigné doit connaître la législation relative à la sécurité et à la santé des salariés au travail, applicable à l’entreprise dans laquelle il est occupé et doit disposer des connaissances techniques nécessaires pour évaluer les problèmes de sécurité et de santé des salariés au travail.
Afin de pouvoir assumer les missions de salarié désigné, telles que définies à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux salariés désignés, le salarié désigné doit disposer des capacités nécessaires, à savoir:
Le salarié désigné doit remplir toutes les conditions énumérées ci-dessus dans un délai de 12 mois après sa désignation. Dans l’intervalle, l’employeur doit assumer lui-même les missions de salarié désigné durant ce délai de 12 mois.
Pour les entreprises dont le nombre de salariés ne dépasse pas le nombre de 49, l’employeur peut assumer lui-même la fonction de salarié désigné sous condition qu’il remplit toutes les conditions du règlement grand-ducal précité concernant le temps dont il doit disposer, la formation appropriée, l’expérience professionnelle et la qualification de base minimale.
Le nombre de salariés désignés, le temps dont ils doivent disposer (voir annexe II du règlement grand-ducal précité), la qualification de base minimale, de l’expérience professionnelle et les modalités de formation appropriée pour salariés désignés varient selon le groupe, respectivement sous-groupe auquel appartient l’entreprise. L’annexe I du règlement grand-ducal précité définit sept groupes d’entreprises (A, B, C, D, E, F, G) en fonction du nombre de salariés et du secteur d’activité.
Les formations destinées aux salariés désignés sont organisées, en fonction du secteur concerné, par:
Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de prévention des risques professionnels. Par ailleurs, conformément à l’article L.312-8, paragraphe 7 du Code du travail, les formations appropriées et formations complémentaires pour salariés désignés ne peuvent être mises à la charge des salariés et doivent se dérouler durant le temps de travail.
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