Travailleur désigné

Dernière mise à jour : 10.12.2024

Généralités

Selon la législation luxembourgeoise, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés dans tous les aspects liés au travail. Dans le cadre de ses obligations, l’employeur désigne, conformément à l’article L. 312-3 du Code du travail, parmi ses salariés un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, ci-après appelés salariés désignés.

Capacités

Le salarié désigné doit connaître la législation relative à la sécurité et à la santé des salariés au travail, applicable à l’entreprise dans laquelle il est occupé et doit disposer des connaissances techniques nécessaires pour évaluer les problèmes de sécurité et de santé des salariés au travail.

Afin de pouvoir assumer les missions de salarié désigné, telles que définies à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif aux salariés désignés, le salarié désigné doit disposer des capacités nécessaires, à savoir:

  • avoir une qualification de base minimale telle que définie à l’article 6 du règlement grand-ducal précité;
  • disposer d’une expérience professionnelle telle que définie à l’article 6 du règlement grand-ducal précité;
  • avoir suivi une formation appropriée telle que définie à l’article 7 du règlement grand-ducal précité.

Nomination

Le salarié désigné doit remplir toutes les conditions énumérées ci-dessus dans un délai de 12 mois après sa désignation. Dans l’intervalle, l’employeur doit assumer lui-même les missions de salarié désigné durant ce délai de 12 mois.

Pour les entreprises dont le nombre de salariés ne dépasse pas le nombre de 49, l’employeur peut assumer lui-même la fonction de salarié désigné sous condition qu’il remplit toutes les conditions du règlement grand-ducal précité concernant le temps dont il doit disposer, la formation appropriée, l’expérience professionnelle et la qualification de base minimale.

Le nombre de salariés désignés, le temps dont ils doivent disposer (voir annexe II du règlement grand-ducal précité), la qualification de base minimale, de l’expérience professionnelle et les modalités de formation appropriée pour salariés désignés varient selon le groupe, respectivement sous-groupe auquel appartient l’entreprise. L’annexe I du règlement grand-ducal précité définit sept groupes d’entreprises (A, B, C, D, E, F, G) en fonction du nombre de salariés et du secteur d’activité.

Formations

Les formations destinées aux salariés désignés sont organisées, en fonction du secteur concerné, par:

  • la House of Training (par exemple, secteur administratif et financier);
  • la Chambre des Métiers (par exemple, secteur alimentaire, sanitaire, construction, mécanique, mode, santé et hygiène);
  • l'Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB) (par exemple, secteur bâtiment, construction et construction durable, construction mécanisée-engins).

Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de prévention des risques professionnels. Par ailleurs, conformément à l’article L.312-8, paragraphe 7 du Code du travail, les formations appropriées et formations complémentaires pour salariés désignés ne peuvent être mises à la charge des salariés et doivent se dérouler durant le temps de travail.

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Contact

Inspection du travail et des mines (ITM)
Guichets

www.itm.public.lu